Travaux en cours concernant la LP (état janvier 2024)

Les modifications par rapport aux actualités précédentes sont surlignées en bleu clair dans le texte.

I. Projets législatifs

Entrée en vigueur au 1er janvier 2024

Modification de la loi sur la surveillance des assurances (LSA, RS 961.01)

La révision de la loi sur la surveillance des assurances, adoptée par le Parlement le 18 mars 2022, créera notamment une base légale régissant l’assainissement d’une entreprise d’assurance présentant un risque d’insolvabilité permettant ainsi d’éviter la faillite assurantielle. La révision est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Page d’information du Secrétariat d’État aux questions financières internationales

Page d’information du Parlement

 

Entrée en vigueur le 1er juillet 2024

Exécution de l’obligation des assurés de payer les primes d’assurance maladie obligatoire

En réponse à une initiative cantonale du canton de Thurgovie (16.312, Modification de l’article 64a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, concernant l’exécution de l’obligation de payer les primes de l’assuré), la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil des États a ouvert fin 2020 une consultation sur un avant-projet visant à améliorer de manière globale la procédure en cas de non-paiement des primes et de la participation aux coûts. Les jeunes adultes ne devront plus pouvoir être tenus comme responsables des primes et de la participation aux coûts encourus lorsqu’ils étaient mineurs. Les assureurs maladie seront autorisés à poursuivre les assurés qui ne payent pas au maximum quatre fois par an. Les cantons qui prennent en charge 90 % des créances avérées des assureurs-maladie devront désormais pouvoir reprendre les actes de défauts de biens et les gérer eux-mêmes. En outre, selon la majorité de la commission, ils ne devront plus tenir de listes de mauvais payeurs.

Le Parlement a adopté le texte final le 18 mars 2022. La nouvelle possibilité introduite par le Conseil national, selon laquelle l’office des poursuites peut, en cas de saisie sur salaire et à la demande du débiteur, encaisser en plus les primes d’assurance-maladie dues et les verser directement à l’assurance-maladie, est particulièrement pertinente pour la LP (art. 93 al. 4 nLP).

Le 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur des différentes modifications par étapes : la révision de la LP mentionnée entre en vigueur le 1er juillet 2024. La modification de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) entre en principe en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de l’art. 64a nLAMal, lequel entrera en vigueur pour une partie le 1er janvier 2025 et pour une autre partie le 1er juillet 2025. Les modifications de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) entrent également en vigueur par étapes.

Page d’information du Parlement

Page d’information de l’OFSP

 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2025

Lutte contre les faillites abusives

En application de la Motion 11.3925 (Hess, Prévenir l’usage abusif de la procédure de faillite), le Conseil fédéral, dans son message relatif à la loi fédérale sur la lutte contre les faillites abusives (modification, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du code des obligations, du code pénal, du code pénal militaire et de la loi sur le casier judiciaire) du 26 juin 2019, a proposé diverses mesures pour mieux lutter contre les faillites abusives.

Le Parlement a adopté le texte final le 18 mars 2022. En particulier, l’art. 43 LP a été modifié (suppression des ch. 1 et ch. 1bis).

Le 25 octobre 2023, le Conseil fédéral a décidé de fixer l’entrée en vigueur des modifications des lois et des ordonnances le 1er janvier 2025.

Page d’information de l’Office fédéral de la justice

Page d’information du Parlement

 

Révision du CPC

Afin d’exécuter plusieurs interventions parlementaires, le Conseil fédéral a présenté au Parlement en 2020 un premier projet important de révision du CPC (Objet du Conseil fédéral 20.026). Au cœur de ce projet se trouvaient des objectifs d’amélioration de la réglementation des frais de justice, de la coordination des procédures, de la procédure en matière de droit de la famille et d’autres adaptations ponctuelles. Lors des délibérations, le Parlement a rajouté de nombreux éléments. Ainsi le Parlement a décidé de modifier l’art. 56 al. 2 nLP, ce qui doit permettre de clarifier la relation entre la suspension des délais dans le CPC et dans la LP. Le 17 mars, le Parlement a adopté le projet. Le 6 septembre 2023, le Conseil fédéral a décidé que les changements entreraient en vigueur le 1er janvier 2025.

Page d’information du Parlement

Page d’information de l’Office fédéral de la justice

 

Projets en cours

Modernisation des poursuites : renseignements sur les poursuites, notification électronique et vente aux enchères en ligne

Après que diverses interventions parlementaires ont exigé lors des dernières années des adaptations en lien avec les nouvelles possibilités offertes par le numérique, le Conseil fédéral a mis en consultation le 22 juin 2002 un avant-projet de révision de la LP visant à concrétiser les différentes demandes.

La consultation a duré jusqu’au 17 octobre 2022. L’évaluation est actuellement en cours. Il est prévu que le Conseil fédéral puisse adopter le message et le projet à l’intention du Parlement d’ici au premier semestre de l’année 2024.

 

Page d’information de l’Office fédéral de la justice

Documents de consultation

 

Le contenu de ce projet porte sur les points suivants :

Introduction d’un extrait national du registre des poursuites

Ces dernières années, diverses interventions parlementaires ont exigé l’introduction d’un extrait national du registre des poursuites. Le 4 juillet 2018, le Conseil fédéral, faisant suite au

Postulat 12.3957(Candinas, Lutte contre les débiteurs qui veulent échapper à leurs dettes en déménageant), a adopté un rapport intitulé « Extrait national du registre des poursuites ». Le 19 juin 2019, le Parlement a adopté la Motion 16.3335 (Candinas, Mettre un terme aux abus des extraits du registre des poursuites). Voir aussi la Motion 19.4338 (Candinas, Introduire un extrait complet à l’échelle nationale du registre des poursuites, adoptée par le Conseil national le 30 septembre 2021) et l’interpellation 21.4570 (Regazzi, Harmonisation des registres des poursuites. Liquidée par le Conseil national le 18 mars 2022).

 

Conservation électronique des actes de défauts de biens

La Motion 19.3694 (Fiala, Conservation électronique des actes de défaut de biens) demande la création d’une base légale pour garantir que les actes de défaut de bien puissent également être conservés électroniquement. Les deux Conseils ont adopté la motion en 2019 (Conseil national), resp. en 2020 (Conseil des États), avec une légère adaptation du texte par le Conseil des États.

 

Motion 20.4035 (Fiala, LP. Remise des actes de défaut de biens par voie électronique)

La motion demande l’introduction de la possibilité d’une remise électronique des actes de défaut de biens. Après que le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur de l’adoption de la motion, les deux Chambres l’ont approuvée.

Page d’information du Parlement

 

Enchères sur des plateformes en ligne

Suite aux expériences positives en lien avec les ventes aux enchères sur des plateformes en lignes, rendues possibles temporairement par le droit d’urgence (voir ci-dessous), cette règle devrait être transposée dans le droit positif.

 

Limitation des paiements en espèce à l’office des poursuites

Afin de renforcer encore la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’alléger le travail des offices de poursuites, les paiements en espèces à l’office doivent être limités de manière générale à 100 000 francs au maximum.

 

Droit suisse de l’assainissement pour les particuliers

Après que le Conseil fédéral a présenté le 9 mars 2018 un rapport intitulé « Procédure d’assainissement pour les particuliers » en réponse au postulat 13.4193 (Hêche, Droit suisse de l’assainissement. Intégrer les particuliers dans la réflexion), le Parlement a chargé le Conseil fédéral de préparer un projet dans ce sens en déposant deux interventions (motion 18.3510 Hêche « Permettre la réinsertion économique des personnes sans possibilités concrètes de désendettement » et motion 18.3683 Flach « Prévoir une procédure de désendettement pour les particuliers, dans l’intérêt des débiteurs comme des créanciers ».

En collaboration avec un groupe d’experts, l’administration a élaboré un avant-projet destiné à la consultation. Celui-ci prévoit la création d’un cadre légal permettant à ces personnes, sous certaines conditions, de se libérer de leurs dettes. Pour ce faire, deux nouvelles procédures doivent être créées : une procédure concordataire simplifiée pour les débiteurs qui ne sont pas soumis à la poursuite par voie de faillite et une procédure de faillite sous forme de procédure d’assainissement pour toutes les personnes physiques. Le 3 juin 2022, le Conseil fédéral a mis en consultation l’avant-projet de révision de la LP.

La consultation a duré jusqu’au 26 septembre 2022. L’évaluation de la consultation est terminée. Il est prévu que le Conseil fédéral soumette le message ainsi que le projet au Parlement d’ici à la fin de l’année 2024.

Page d’information de l’Office fédéral de la justice

Documents de consultation

II. Rapports

Adaptation des émoluments dans les procédures de poursuite et de faillite

La Motion 17.4092 (Nantermod, Réduire les émoluments en matière de poursuite et de faillite) exigeait une réduction des émoluments pour « assurer globalement l’équilibre des comptes des offices des poursuites et des faillites, et éviter tout bénéfice excessif ». Suite à l’avis négatif du Conseil fédéral, le motionnaire a déposé le

Postulat 18.3080 (Nantermod, Des émoluments trop chers en matière de poursuite et de faillite ?) qui priait le Conseil fédéral « de faire une analyse des émoluments en matière de poursuites et faillites, notamment de vérifier si les principes de couvertures et d’équivalence sont respectés et si une adaptation à la baisse des barèmes est souhaitable ». Ce Postulat a été transmis au Conseil fédéral le 15 juin 2018. Le rapport sur le Postulat est en cours de préparation.

Le rapport devrait être disponible d’ici au 2e trimestre de l’année 2024.

Voir également la Motion 20.3067

(Nantermod, Réduire les émoluments en matière de poursuite et de faillite), qui vient d’être présentée et qui vise à nouveau à obliger le Conseil fédéral à réduire les émoluments. Le Conseil fédéral a recommandé le rejet de la motion. Le Conseil national l’a adoptée le 2 mars 2022. Elle va maintenant au Conseil des États.

 

Intégration des impôts dans le calcul du minimum vital

Avec le Postulat 18.4263 (Gutjahr, Intégrer les impôts courants dans le calcul du minimum vital), le Conseil fédéral a été chargé d’examiner « si et, le cas échéant, comment, à la différence de la pratique actuelle, les impôts courants pourraient être pris en compte dans le calcul du minimum vital. Il présentera les solutions envisageables ».

Le 1er novembre 2023, le Conseil fédéral a présenté le rapport sur le Postulat correspondant. Dans ce rapport, le Conseil fédéral arrive à la conclusion qu’il y a de bonnes raisons de prendre en compte les impôts courants dans le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites et qu’il y est en principe également favorable. Le rapport présente plusieurs solutions envisageables, lesquelles entraînent toutes un surcroît de travail pour les autorités concernées. Dans tous les cas, il faudrait cependant une règlementation spéciale pour les créances d’entretien du droit de la famille.

Le 9 janvier 2024, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États a déposé une Motion correspondante 24.3000 « Intégrer les impôts courants dans le calcul du minimum vital » pour charger le Conseil fédéral de présenter un projet de loi correspondant.

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III. Initiatives parlementaires pendantes

Motion 19.3448 (Dobler, Mainlevée provisoire. Prendre en compte l’évolution des pratiques commerciales (numérisation))

La Motion charge le Conseil fédéral de « revoir la condition de la « reconnaissance de dette … sous seing privé » prévue à l’article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite en l’adaptant aux nouvelles habitudes commerciales, à savoir l’achat – désormais courant –de marchandises et de prestations sur Internet, et aux autres manières de conclure des contrats ne nécessitant pas l’observation d’une forme. »

Le Conseil national a approuvé la Motion le 4 mars 2020. Le Conseil des États l’a rejetée le 17 mars 2021. L’affaire est ainsi liquidée.

 

Avis de droit de l’Université de Berne (Prof. Florian Eichel) (non disponible en français) sur mandat de l’Office fédéral de la justice –

Erfordernis der eigenhändigen Unterschrift als Voraussetzung an den provisorischen Rechtsöffnungstitel im Zeitalter des elektronischen Rechtsverkehrs.

 

La question des prescriptions de forme en matière de mainlevée provisoire a également été traitée dans le cadre d’un rapport du Conseil fédéral sur certaines questions relatives aux prescriptions de forme en droit privé. Le 15 septembre 2023, le Conseil fédéral a adopté un rapport dans lequel il a examiné les prescriptions de forme de droit privé. S’agissant des prescriptions de forme en matière de mainlevée provisoire, le Conseil fédéral est d’avis qu’une adaptation des prescriptions de forme n’est ni nécessaire ni susceptible de réunir une majorité politique. Un réexamen de la situation sera sans doute possible avec la création prochaine d’un moyen d’identification électronique reconnu par l’État (e-ID).

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Motion 21.3426 (Candinas, Recouvrement des créances de l’assurance obligatoire des soins par voie de saisie plutôt que de faillite)

Motion 21.3446 (Ettlin, Recouvrement des créances de l’assurance obligatoire des soins par voie de saisie plutôt que de faillite)

Les deux Motions qui ont le même libellé demandent une modification de l’art. 43 LP « pour que les primes impayées et les participations aux coûts de l’assurance obligatoire des soins des personnes inscrites au registre du commerce ne soient, comme les autres créances de droit public, pas recouvrables par voie de faillite ».

Dans son avis, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la Motion. Le 31 mai 2021, le Conseil des États a rejeté la Motion 21.3446 dans le cadre de la discussion sur le projet « Lutte contre les faillites abusives » (voir ci-dessus). La Motion 21.3446 est donc liquidée.

La Motion. 21.3426 a été adoptée par le Conseil national le 16 mars 2023. Elle sera ensuite débattue par la Commission des affaires juridiques du Conseil des États.

 

Initiatives parlementaires 22.400 et 22.401 (CAJ-N, Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites au-delà d’une année et possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites)

Les deux initiatives parlementaires demandent l’adaptation de l’art. 8a al. 3 let. d LP en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : d’une part, la limitation à un an de la possibilité de non-communication qui résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral doit être modifiée. D’autre part, la non-communication doit également avoir lieu après un rejet ou une non-entrée en matière sur une requête en annulation de l’opposition. Les deux commissions des affaires juridiques ayant donné suite à l’initiative, la CAJ-N va maintenant élaborer un projet d’ici au printemps 2024.

 

Interpellation 22.3693 (Dandrès. Recours à de fausses poursuites pour blanchir de l’argent).

La réponse du Conseil fédéral a été donnée le 31 août 2022.

(Voir toutefois ci-dessus le projet de consultation sur la modernisation des poursuites du 22 juin 2022)

 

Interpellation 23.3271 (Prezosio Batou. Mettons un terme à la spirale du surendettement !).

La réponse du Conseil fédéral a été donnée le 17 mai 2023.

 

Motion 24.3000 (CAJ-E « Intégrer les impôts courants dans le calcul du minimum vital »)

(Voir à ce sujet les développements ci-dessus concernant le Postulat 18.4263 [Gutjahr, Intégrer les impôts courants dans le calcul du minimum vital])

Plus en vigueur

(Plus en vigueur)

Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19,

RS 818.102)

Avec cette loi, le Parlement a créé une base légale pour les ordonnances du Conseil fédéral. L’article 9 confère au Conseil fédéral la compétence d’édicter l’ordonnance COVID-19 sur l’insolvabilité et l’ordonnance COVID-19 sur la justice et le droit procédural, bien qu’il n’ait fait usage jusqu’ici que de la deuxième compétence. Cette disposition n’est plus en vigueur depuis le 31 décembre 2021 (à l’exception des éventuelles dispositions relatives aux avis obligatoires en cas de perte de capital et de surendettement)

Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur, RS 951.262)

L’Ordonnance COVID-19 cas de rigueur est entrée en vigueur le 1erdécembre 2020. L’article 20 contient une modification ponctuelle de la procédure concordataire en lien avec les mesures pour les cas de rigueur visant à faciliter l’octroi d’un sursis concordataire.

Elle trouve son origine dans la crainte d’un retard dans les paiements des indemnités pour les cas de rigueur. Cette disposition n’est plus en vigueur depuis le 31 décembre 2021.

Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) du 16 avril 2020 (RS 272.81)

L’ordonnance prévoit diverses adaptations de la procédure, notamment la possibilité de notification sans reçu et la restitution des délais par l’office des poursuites. En outre, une disposition explicite a été créée pour les enchères sur des plateformes en ligne. L’ordonnance était initialement valable jusqu’au 30 septembre 2020, mais sa validité a ensuite été prolongée jusqu’à la fin 2022. Les dispositions relatives à la procédure de poursuite ne sont toutefois plus en vigueur depuis le 31 décembre 2021.

Ordonnance sur la suspension des poursuites au sens de l’art. 62 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.241)

L’ordonnance avait décrété une suspension temporaire générale du 19 mars 2020 au 4 avril 2020.

Ordonnance instaurant une suspension des poursuites au sens de l’art. 62 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite en faveur du secteur du voyage du 20 mai 2020 (RS 281.243)

L’ordonnance a décrété une suspension des poursuites à l’égard des voyagistes ou des agents de voyage, limitée aux créances des clients résultant de la non fourniture d’un service de voyage. Elle était d’abord en vigueur du 21 mai au 30 septembre 2020 et a ensuite été prolongée par le Conseil fédéral jusqu’à la fin de l’année 2020.